Rédaction de PV de CSE
L'ordre du jour de la réunion du CSE
Le CSE, organe clé du dialogue social au sein de l’entreprise, doit pouvoir travailler utilement et efficacement sur les sujets qui concernent la vie de l’entreprise et ses salariés. Ces sujets doivent donc être bien définis et préparés avant d’être traités en réunion. Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, la loi impose d’élaborer au préalable un ordre du jour énumérant précisément les points qui seront abordés. Qui décide de l’ordre du jour et de son contenu ? Comment doit-il être communiqué et quelle est sa portée ?
Qui établit l’ordre du jour ?
L’article L. 2315-29 du code du travail précise que c’est au secrétaire du comité social et économique et au président de l’instance qu’il incombe d’établir conjointement l’ordre du jour des réunions de l’instance, qu’il s’agisse des réunions ordinaires ou extraordinaires. En cas d’absence du secrétaire, celui-ci peut être remplacé par une personne qui aura été désignée à cet effet dans le règlement intérieur. L’employeur ne peut établir l’ordre du jour à lui seul.
En l’absence d’accord entre le président et le secrétaire sur l’ordre du jour de la réunion, il convient de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance. Le refus pour un secrétaire de CSE de contresigner un ordre du jour ne constitue pas un délit d’entrave.
Quels points sont à inscrire à l’ordre du jour ?
Compte tenu de l’étendue des prérogatives du comité social et économique, les thématiques qu’il a à traiter sont nombreuses, et chaque point qui sera inscrit à l’ordre du jour devra faire l’objet d’un choix réfléchi et d’un libellé très précis.
Les consultations rendues obligatoires par la loi ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou par le secrétaire, ce que ni l’un ni l’autre ne peut refuser.
Afin d’équilibrer les ordres du jour des différentes réunions, un agenda social des consultations récurrentes prévues par la loi peut être établi (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique de l’entreprise…) On évitera ainsi de surcharger avec d’autres sujets les réunions périodiques au cours desquelles sont présentés ces rapports.
Les consultations obligatoires ponctuelles doivent également être inscrites à l’ordre du jour et se voir ménager le temps nécessaire au débat. C’est le cas des consultations relevant de l’organisation, de la gestion, de la marche générale de l’entreprise, de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, par exemple.
L’article L. 2315-31 du code du travail stipule par ailleurs que lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.
S’il est prévisible que le développement de certains sujets sera particulièrement chronophage, ces points peuvent donner lieu à une réunion extraordinaire de CSE.
L’ordre du jour devra préciser les sujets sur lesquels l’avis du CSE est requis par un vote en inscrivant par exemple, dans le libellé du point, « pour avis » ou « consultation », à distinguer de la mention « pour information » dans le cas où l’avis du comité n’est pas requis.
Enfin, un point d’ordre du jour est consacré aux « questions diverses du CSE ». Il vise à faire remonter les réclamations individuelles et collectives formulées par les salariés auprès de leurs représentants et à obtenir une réponse de l’employeur, qui sera consignée dans le procès-verbal de la réunion du CSE. Cette rubrique « questions diverses » n’a pas vocation à traiter de questions non indiquées à l’ordre du jour.
La portée de l’ordre du jour
Pour être valable, l’ordre du jour du CSE doit être signé conjointement par le secrétaire et le président du CSE. Des désaccords sur l’ordre du jour du CSE, sa non-signature, sa modification ou encore sa communication préalable peuvent être assimilés à des délits d’entraves.
La modification de l’ordre du jour du CSE est possible tant que l’échange entre le président du CSE et le secrétaire du CSE est encore en cours, par exemple si un sujet n’est pas prêt pour la consultation ou l’information du CSE.
Une fois signé, l’ordre du jour ne peut plus être modifié, même au cours de la réunion. Les points ne figurant pas à l’ordre du jour ne peuvent donc pas être abordés en réunion et des délibérations qui seraient relatives à des questions ne figurant pas à l’ordre du jour pourraient être annulées a posteriori.
À qui, par qui, quand et comment doit-il être communiqué ?
L’article L. 2315-30 stipule que « l’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion ». Le règlement intérieur ou un accord d’entreprise peut allonger ce délai.
La responsabilité de la communication de l’ordre du jour du CSE incombe à l’employeur et non au secrétaire. La loi n’impose pas de formalisme particulier pour sa transmission. Les membres suppléants doivent en être destinataires au même titre que les membres titulaires, afin qu’ils puissent s’informer et être prêts en cas de remplacement. Sauf disposition contraire du règlement, l’affichage de l’ordre du jour n’est pas obligatoire. Mais le non-respect de l’obligation de communication de l’ordre du jour par l’employeur constitue un délit d’entrave.
Enfin, si l’ordre du jour de la réunion constitue un élément de référence pour la préparation et le déroulement des réunions de CSE, il fait également partie du procès-verbal de séance. Il est en général présenté en tête de compte rendu et peut permettre d’identifier rapidement la réunion au cours de laquelle un point a été développé, et de consulter ainsi les échanges ou les décisions dont il a fait l’objet.