Organiser les élections du CSE : comment s’y prendre ?
Vous êtes employeur et vous vous apprêtez à mettre en place ou à renouveler le comité social et économique de votre entreprise ? C’est à vous qu’il incombe d’organiser ces élections du CSE. Le processus est assez complexe et très encadré par la loi. Entre les obligations d’information, la négociation du protocole d’accord préfectoral avec les syndicats, l’établissement des listes, les modalités du scrutin et autres formalités, il est difficile de bien cerner toutes les étapes. Nous vous proposons ici un petit mémo chronologique pour vous aider.
Les formalités préalables pour l’organisation d’élections du CSE
L’employeur informe les salariés
L’employeur fixe la date des élections. Il informe les salariés, « par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information », de l’organisation des élections du CSE et de la date qu’il a retenue pour le 1er tour du scrutin. Dans le cas du renouvellement du CSE, celui-ci doit avoir lieu quinze jours avant l’expiration du mandat des délégués en exercice, et dans tous les cas de figure, au plus tard quatre-vingt-dix jours après la diffusion du document.
L’employeur et les syndicats négocient un protocole d’accord préélectoral
L’employeur invite les syndicats à négocier un protocole d’accord préélectoral (PAP) pour organiser les élections du CSE. Lorsqu’il s’agit d’un renouvellement de la délégation, cette invitation doit être effectuée deux mois avant la date de l’expiration du mandat des délégués en exercice. Cette invitation doit parvenir à ses destinataires au plus tard quinze jours avant la date de la réunion de négociation du PAP.
Le PAP doit notamment déterminer les collèges électoraux, définir la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ainsi que la répartition du personnel dans les collèges, et fixer les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales. Un exemple de PAP est consultable sur le site de la DREETS.
Sont invitées à cette négociation :
- par tout moyen, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés ;
- par courrier, les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles qui ont constitué une section syndicale dans l’entreprise et les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
Si aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’a pris part à la négociation, c’est l’employeur qui répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux. Lorsque la négociation du PAP n’aboutit pas à un accord signé par la majorité des organisations syndicales, c’est l’autorité administrative qui décide de la répartition entre les collèges électoraux.
L’art. L. 2314-31 dispose que l’employeur doit porter à la connaissance des salariés la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral dès que la répartition du personnel a été définie.
L’employeur établit la liste électorale
« Sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. » (Art. L. 2314-18 du code du travail).
Les salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice depuis douze mois continus peuvent être électeurs au sein de celle-ci.
Doivent figurer sur la liste électorale les noms et prénoms des inscrits, leur date d’entrée dans l’entreprise et leurs lieu et date de naissance.
En l’absence de dispositions spécifiques prévues dans le PAP pour la diffusion de la liste, l’employeur affiche la liste électorale « dans un délai suffisant », cinq jours avant le premier tour du scrutin, par exemple. Il est tenu de l’actualiser en cas de modification ultérieure de l’effectif.
Les syndicats composent les listes de candidats
Peuvent être candidats à l’élection les salariés âgés de 18 ans révolus et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire de PACS, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur. Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises, qu’ils choisissent. Les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice ne sont pas éligibles au sein de cette dernière.
Le nombre de membres de la délégation du personnel à élire est fonction de l’effectif de l’entreprise. Ce nombre peut être fixé par l’accord préélectoral. À défaut de stipulations dans cet accord, ce nombre est défini dans le tableau figurant à l’article R. 2314-1 du code du travail.
L’article L. 2314-11 dispose que ce sont les organisations syndicales qui établissent les listes sur lesquelles seront élus les membres de la délégation du personnel du CSE pour chaque catégorie de personnel. Les listes sont présentées par collège :
- le collège des ouvriers et employés ;
- le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;
- le collège des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés, si leur nombre est supérieur à 25.
Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les listes ne peuvent pas présenter plus de candidats que de sièges à pourvoir. Il n’y a en revanche pas de nombre minimum de candidats sur les listes.
Des listes distinctes sont à établir pour les titulaires et les suppléants. Leur nombre doit être identique.
Afin d’assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes, la loi dispose que les listes doivent comprendre un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de celles et ceux inscrits sur la liste électorale. Elles sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Cette disposition s’applique aux listes de titulaires comme aux listes de suppléants.
Procéder au vote : le temps du scrutin
Modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales
Les opérations électorales se déroulent conformément aux dispositions prévues par le PAP, qui respecte les principes généraux du droit électoral : scrutin secret sous enveloppe, par vote électronique ou par correspondance. Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
Un bureau est constitué pour chaque collège électoral. Il est composé au minimum de trois membres : un président et deux assesseurs. Il a pour mission de diriger et contrôler les opérations, de procéder au dépouillement, de proclamer les résultats et de dresser le procès-verbal des élections.
L’élection a lieu pendant le temps de travail. Un accord contraire peut néanmoins être conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les élections s’effectuent au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour, les salariés votent pour l’une des listes de candidats présentées par les organisations syndicales. Le premier tour est valable si le quorum a été atteint, c’est-à-dire lorsque le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits. Le dépouillement des bulletins est indispensable même si le quorum n’est pas atteint car il permet de mesurer l’audience des syndicats à cette élection.
Un second tour est organisé dans les quinze jours dans les cas suivants :
- lorsque le quorum n’est pas atteint au premier tour,
- lorsque tous les sièges n’ont pas été pourvus au premier tour,
- lorsqu’une carence ou une insuffisance de candidatures a été constatée au premier tour.
Le second tour permet de présenter des listes de candidatures autres que celles établies par les organisations syndicales.
Résultats du vote
Le dépouillement a lieu en public immédiatement après le scrutin. L’attribution des sièges s’effectue en calculant le quotient électoral, puis la plus forte moyenne. Cette opération est réalisée séparément pour les titulaires et les suppléants.
Les procès-verbaux sont rédigés immédiatement dans la salle de vote par le bureau de vote en présence des électeurs. Il convient d’établir, en deux exemplaires, un procès-verbal par collège et par catégorie (titulaires et suppléants), faisant apparaître les résultats du premier et du second tour, le cas échéant. Les procès-verbaux doivent être signés par tous les membres du bureau de vote et revêtus du cachet de l’entreprise. Lorsque le CSE n’a pas pu être mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur.
Dès l’établissement du procès-verbal, le président du bureau de vote procède à la proclamation des résultats, indiquant le nombre de sièges revenant à chaque liste, le nom des élus et le nombre de voix obtenu par chacun d’eux.
La date de proclamation des résultats donne aux élus la fonction de représentant du personnel.
Diffuser les résultats des élections de votre CSE
L’employeur transmet les procès-verbaux :
- au centre de traitement des élections professionnelles, prestataire du ministère du Travail, dans les quinze jours suivant l’élection (PV originaux) ;
- à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, dans les quinze jours (copie) ;
- aux organisations syndicales ayant présenté des candidats et à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral, dans les meilleurs délais (copies).
La saisie sur le site du ministère du Travail permet la transmission directe au prestataire du ministère et à l’inspection du travail et l’obtention d’une version dématérialisée des PV à diffuser aux organisations syndicales.
L’affichage du procès-verbal n’est pas obligatoire, mais souvent prévu par le protocole d’accord préélectoral.
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